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L'allotissement dans les marchés publics

L'allotissement dans les marchés publics : Une opportunité pour les entreprises

Un lot est une unité autonome qui est attribuée séparément. Ainsi, chaque lot est attribué individuellement à l'entreprise dont l'offre a été retenue pour ce lot.

L'allotissement est un principe des marchés publics instauré pour promouvoir la concurrence et faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises (PME) aux marchés publics.

La division des prestations en lots est pertinente lorsque l'importance des travaux, fournitures ou services à réaliser risque de dépasser les capacités techniques ou financières d'une seule entreprise, chaque lot, d'importance moindre, pouvant être exécuté par des entreprises petites ou moyennes. Il en est de même dans le cas où une seule entreprise ne peut tenir des délais d'exécution extrêmement courts qu'en adoptant un rythme de travail nécessitant des dépenses supplémentaires qui grèvent d'autant le coût de la prestation ou encore pour assurer la sécurité des approvisionnements.

Ce mécanisme, rendu obligatoire par le Code de la commande publique depuis 2016, mérite une attention particulière de la part des entreprises souhaitant répondre à ces appels d'offres.

Le principe de l'allotissement

L'allotissement consiste à diviser un marché public en plusieurs lots distincts, correspondant chacun à une partie du marché global. Chaque lot peut être attribué séparément, ce qui permet à des entreprises de tailles diverses, et ayant des spécialisations différentes, de concourir uniquement sur les parties du marché qu'elles sont capables de réaliser.

L'objectif principal est de :

  • Favoriser l'accès des PME aux marchés publics, en leur permettant de soumissionner sur des lots plus adaptés à leurs capacités techniques et financières.
  • Accroître la concurrence entre les entreprises, ce qui peut conduire à une meilleure qualité de service et à une réduction des coûts pour l'acheteur public.

L'obligation d'allotissement et le contrôle du juge

Conformément à l'article L2113-10 du Code de la commande publique, les acheteurs publics sont tenus de procéder à l'allotissement des marchés, sauf si certaines exceptions s'appliquent. Cela signifie que chaque marché doit être divisé en lots distincts, dans la mesure où l'objet du marché le permet.

CE, 27 octobre 2011, Département des Bouches-du-Rhône, n° 350935  (Le Conseil d'État exerce un contrôle normal sur le respect par l'acheteur de l'obligation de procéder à l'allotissement des marchés publics. Ce contrôle vise à garantir une réelle concurrence entre les opérateurs économiques. Le juge vérifie si l'analyse de l'acheteur et les justifications fournies pour ne pas allotir sont entachées d'erreurs d'appréciation, tout en reconnaissant une marge d'appréciation à l'acheteur.)

CE, 21 mai 2010, Commune d'Ajaccio, n° 333737 (Le Conseil d'État a précisé que le choix de l'acheteur concernant le nombre et la consistance des lots ne peut être remis en cause par le juge administratif que si l'acheteur commet des erreurs grossières dans le découpage. Ces erreurs sont appréciées au regard des caractéristiques techniques des prestations demandées, de la structure du secteur économique en cause et, le cas échéant, des règles applicables à certaines professions. Seule une erreur manifeste d'appréciation dans la détermination du nombre et de la consistance des lots peut caractériser un manquement aux obligations de mise en concurrence.)

Exemples d'allotissement :

Dans les travaux, un marché de construction d'un bâtiment public pourrait être alloti en plusieurs lots, tels que la maçonnerie, l'électricité, la plomberie, et les finitions intérieures. Chaque lot pourrait être attribué à une entreprise spécialisée dans le domaine concerné.

Si une même entreprise est retenue pour plusieurs lots, un marché est passé pour chaque lot séparément qui lui sont attribués. Il en est de même lorsqu'une unique entreprise est attributaire de l'ensemble des lots (cas d'une entreprise générale, par exemple, dans le domaine des travaux de bâtiment).

Exemple pour la construction d'un bâtiment

No de lot - Désignation

  1. Gros-oeuvre / Installation de chantier
  2. Charpente métallique
  3. Etanchéité / Couverture
  4. Menuiserie extérieure aluminium / Protection solaire
  5. Serrurerie - Métallerie
  6. Chauffage / Ventilation
  7. Installation sanitaire / Assainissement
  8. Electricité courants forts / courants faibles
  9. Plâtrerie / Faux-plafonds
  10. Menuiserie intérieure bois / Mobilier fixe
  11. Carrelages
  12. Peinture intérieure / extérieure
  13. Aménagements extérieurs / Clôture
  14. Espaces verts

Marché d'approvisionnement en matériel informatique

Dans les fournitures, pour un marché d'approvisionnement en matériel informatique, l'acheteur pourrait créer des lots distincts pour les ordinateurs, les imprimantes, et les logiciels. Cela permettrait à des PME spécialisées dans un type de matériel spécifique de soumissionner uniquement pour ce lot.

No de lot - Désignation

  1. Ordinateurs de type PC
  2. Imprimantes
  3. Logiciels bureautiques

Marché de services de nettoyage pour plusieurs bâtiments administratifs

Dans les services, pour un un marché de services de nettoyage pour plusieurs bâtiments administratifs pourrait être alloti par site ou par type de prestation (nettoyage quotidien, nettoyage des vitres, etc.). Les entreprises peuvent ainsi répondre à un ou plusieurs lots selon leurs capacités.

Titre du marché : Nettoyage de divers locaux de la ville de Grenoble

Objet du marché : Ce marché, composé de 4 lots, vise à répondre aux besoins récurrents de la ville de Grenoble pour l'exécution de prestations de nettoyage courant de divers bâtiments tertiaires, techniques et locaux recevant du public (ERP). Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée. Les accords-cadres seront exécutés par l'émission de bons de commande, sans montant minimal et avec des montants maxima par lot et par année. L'attribution des accords-cadres est limitée à 2 lots pour un même candidat. Les prestations sont réglées par des prix unitaires

No de lot - Désignation (Ici il s'agit d'un allotissement géographique)

  • Lot 1 : Nettoyage des locaux des secteurs 1 et 2, du cimetière Grand Sablon (commune de la Tronche) et de la base de loisirs Mont-Saint-Martin (commune de Mont-Saint-Martin)
  • Lot 2 : Nettoyage des locaux des secteurs 3, 4 et 5 et du centre horticole municipal (commune de St-Martin-d'Hères)
  • Lot 3 : Nettoyage des locaux du secteur 6 et de la base de loisirs Maison des Collines (commune d'Eybens)
  • Lot 4 : Nettoyage des locaux de la Halle Sainte-Claire

Définition des lots et prestations distinctes

CE, 30 juin 2004, OPHLM Nantes Habitat, n° 261472 (Le Conseil d'État a clarifié la distinction entre l'allotissement au sens de l'article L2113-10 du code de la commande publique et la décomposition en postes techniques, parfois appelés "lots" par les acheteurs. L'allotissement implique des marchés séparés attribués à des prestataires particuliers, tandis que la décomposition en postes techniques permet l'affectation de chaque ensemble technique à un membre d'un groupement d'entreprises dans le cadre d'un marché unique.)

CE, 23 juillet 2010, Région Réunion, n° 338367 (Le Conseil d'État a établi que des prestations peuvent être considérées comme distinctes non seulement lorsqu'elles sont de nature différente et répondent à des besoins dissociables, mais aussi lorsque, tout en étant de nature identique, elles peuvent être différenciées en raison de la répartition géographique des sites objet de ces prestations. Cette décision élargit la notion de "prestations distinctes" et encourage l'allotissement géographique lorsque cela est pertinent.)

Modalités de soumission et d'attribution des lots

CE, 1er juin 2011, Société Koné, n° 346405 (Le Conseil d'État a jugé que l'acheteur ne peut pas imposer aux candidats de présenter des offres pour l'ensemble des lots faisant l'objet de la procédure de passation. Une telle exigence conduirait à dénaturer l'obligation d'allotir les marchés. Cette décision vise à préserver l'esprit de l'allotissement qui est de favoriser l'accès des PME à la commande publique.)

CE, 20 février 2013, Société Laboratoire Biomnis, n° 363656 (Le Conseil d'État a précisé que lorsque l'acheteur autorise la présentation d'une candidature pour un nombre de lots supérieur à celui pouvant être attribué à un même candidat, les documents de la consultation doivent indiquer les modalités d'attribution des lots. Ces modalités doivent être fondées sur des critères ou règles objectifs et non discriminatoires, notamment lorsque l'application des critères de jugement des offres conduirait à classer premier un candidat pour un nombre de lots supérieur au nombre de lots pouvant lui être attribués. Cette décision vise à garantir la transparence et l'équité dans l'attribution des lots.)

Les exceptions à l'allotissement

L'article L2113-11 du Code de la commande publique prévoit des exceptions à cette obligation. Un marché peut ne pas être alloti dans les cas suivants :

  • Impossibilité d'identifier des prestations distinctes, ce qui rendrait le découpage en lots impossible.
  • Difficulté pour l'acheteur de coordonner plusieurs lots, notamment si cela implique une complexité excessive en termes de pilotage.
  • Restriction de la concurrence ou risque d'entrave à la bonne exécution du marché en cas de morcellement en lots.
  • Difficultés techniques ou financières d'exécution résultant du fractionnement du marché.

Jurisprudence relative aux exceptions à l'obligation d'allotissement

CE, 20 mai 2009, Commune de Fort-de-France, n° 311379 (Le Conseil d'État a jugé régulier le recours au marché non-alloti pour la passation d'un marché de prestations de sécurisation des espaces publics comprenant la rénovation des espaces publics, la mise aux normes de la signalisation lumineuse tricolore et l'installation d'un dispositif de vidéosurveillance. Cette décision a été prise eu égard aux difficultés techniques d'une dévolution séparée de ces prestations et aux conséquences probables de l'allotissement sur leur coût financier. Elle illustre l'application de l'exception liée à la complexité technique et au surcoût financier.)

CE, 26 juin 2015, Ville de Paris, n° 389682 (Le Conseil d'État a admis le recours à un marché non-alloti pour la gestion des kiosques de presse, compte tenu des conflits récurrents opposant les gestionnaires des kiosques et les kiosquiers dont les intérêts sont souvent divergents. Il a considéré que la mise en œuvre par deux opérateurs distincts de logiques propres à la gestion des ouvrages, à l'exploitation des espaces publicitaires et à la vente de journaux était de nature à entraîner une multiplication des conflits et à rendre ainsi l'exécution de deux contrats techniquement difficile et coûteuse. Cette décision illustre l'application de l'exception liée à la difficulté technique et au surcoût financier dans un contexte de gestion complexe.)

CE, 11 avril 2014, Commune de Montreuil, n° 375051 (Le Conseil d'État a jugé que la commune ne pouvait justifier le recours à un marché non-alloti pour des prestations de conseil et de représentation juridiques. Malgré la diversité des prestations demandées (relevant du droit public, du droit civil, du droit pénal et de la procédure pénale), permettant l'identification de prestations distinctes, la commune ne pouvait, eu égard à son importance et à sa capacité d'assurer une coordination de telles prestations, justifier qu'un allotissement du marché rendrait techniquement difficile son exécution. Cette décision souligne que l'exception liée à la difficulté technique doit être appréciée au regard des capacités de l'acheteur.)

CE, 9 décembre 2009, Département de l'Eure, n° 328803 (Le Conseil d'État a validé le recours au marché non-alloti sur la base d'une réduction significative du coût des prestations pour le pouvoir adjudicateur. Cette décision établit que la réalisation d'économies significatives, lorsqu'elle est démontrée au moment du choix entre l'allotissement ou le marché global, constitue un motif légal de recours au marché non-alloti. Elle précise l'application de l'exception liée au surcoût financier.)

CE, 11 août 2009, Communauté urbaine Nantes métropole, n° 319949 (Le Conseil d'État a sanctionné le regroupement de prestations dans un même lot qui, bien que faisant appel à la même technologie, ne représentait qu'une économie escomptée inférieure à 2% du budget affecté au lot concerné. Cette décision établit que le surcoût financier invoqué pour justifier un marché non-alloti doit être significatif. Elle précise le seuil en dessous duquel l'exception liée au surcoût financier ne peut être valablement invoquée.)

Motivation du recours au marché non-alloti

Si un marché est passé en non-alloti, l'acheteur doit être en mesure de justifier cette décision de manière objective et proportionnée. En l'absence de justification solide, cette décision pourrait être contestée devant le juge administratif.

CE, 29 oct. 2010, Syndicat mixte d'assainissement de la Région Ouest de Versailles (SMAROV), n° 340212 (Le Conseil d'État a précisé que le juge administratif apprécie le caractère objectif ou artificiel des justifications présentées par l'acheteur afin de recourir au marché non-alloti. Cette décision souligne l'importance pour les acheteurs de fournir des justifications solides et objectives lorsqu'ils décident de ne pas allotir un marché.)

CE, 3 décembre 2012, Syndicat mixte de Besançon et de sa région pour le traitement des ordures ménagères (SYBERT), n° 360333 (Le Conseil d'État a sanctionné le recours à un marché non-alloti lorsque l'acheteur n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations selon lesquelles l'allotissement du marché aurait rendu son exécution financièrement coûteuse. Cette décision souligne l'importance pour les acheteurs de documenter et de justifier de manière détaillée leur décision de ne pas allotir, notamment lorsqu'ils invoquent un surcoût financier.)

Modalités de soumission et d'attribution des lots

Lors de la publication d'un marché alloti, l'acheteur public précise les modalités de soumission pour chaque lot, en respectant les principes de transparence et d'égalité de traitement.

Pour la limitation du nombre de lots par soumissionnaire, l'acheteur peut décider de limiter le nombre de lots qu'une entreprise peut remporter, afin d'éviter qu'un seul opérateur ne capture l'ensemble du marché.

Quant aux règles d'attribution des lots, elles doivent être claires et objectives, permettant à chaque soumissionnaire de connaître les critères sur lesquels sera évaluée sa candidature.

En résumé

L'allotissement est une mesure favorable pour les entreprises, notamment les PME, qui souhaitent accéder aux marchés publics.

Les entreprises peuvent en effet mieux cibler les lots sur lesquels elles sont les plus compétitives et ainsi maximiser leurs chances de succès. Il est donc nécessaire pour les entreprises de rester informées sur les marchés publics alloti, de comprendre les exceptions possibles, et de se préparer à répondre efficacement aux appels d'offres.