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Offre économiquement la plus avantageuse

Offre économiquement la plus avantageuse

L'offre économiquement la plus avantageuse dans les marchés publics vise à sélectionner l'entreprise qui offre le meilleur rapport qualité-prix pour un marché donné. L'évaluation des offres ne se limite pas au prix le plus bas, mais prend en compte une multitude de critères. La qualité des prestations, les délais d'exécution, les garanties offertes, la durabilité environnementale et l'impact social de l'offre sont tous des éléments importants. Chaque critère est pondéré en fonction de sa pertinence pour le marché en question. Cela garantit que toutes les offres sont évaluées équitablement et que les aspects les plus importants reçoivent l'attention adéquate. Elle est encadrée par un cadre juridique strict qui assure la transparence et l'égalité de traitement des candidats. L'acheteur doit justifier son choix et sélectionner l'offre qui présente le meilleur rapport qualité-prix.

Sources juridiques

Choix de l'offre économiquement la plus avantageuse (Articles L2152-7 à L2152-9)

Article L2152-7 du Code de la commande publique

Modifié par LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 28

Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L'offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d'une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Les modalités d'application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire.

Les offres sont appréciées lot par lot, sauf lorsque les entités adjudicatrices ont autorisé les opérateurs économiques à présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus en application du second alinéa de l'Article L2151-1.

Le lien avec l'objet du marché ou ses conditions d'exécution s'apprécie conformément aux articles L. 2112-2 à L. 2112-4.

Article L2152-8 du Code de la commande publique

Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Les critères d'attribution n'ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l'acheteur et garantissent la possibilité d'une véritable concurrence. Ils sont rendus publics dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Article L2152-9 du Code de la commande publique

Création LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 131 (V)

L'acheteur tient compte parmi les critères d'attribution des marchés globaux mentionnés à l'Article L2171-1 de la part d'exécution du marché que le soumissionnaire s'engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans.

Sous-section 1 : Choix de l'offre économiquement la plus avantageuse (Articles R2152-6 à R2152-12)

Article R2152-6

Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Les offres régulières, acceptables et appropriées, et qui n'ont pas été rejetées en application des articles R. 2152-3 à R. 2152-5 et R. 2153-3, sont classées par ordre décroissant en appliquant les critères d'attribution.

Article R2152-7

Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, l'acheteur se fonde :

1° Soit sur un critère unique qui peut être :

a) Le prix, à condition que le marché ait pour seul objet l'achat de services ou de fournitures standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d'un opérateur économique à l'autre ;

b) Le coût, déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie défini à l'Article R2152-9 ;

2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Il peut s'agir des critères suivants :

a) La qualité, y compris la valeur technique et les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles, l'accessibilité, l'apprentissage, la diversité, les conditions de production et de commercialisation, la garantie de la rémunération équitable des producteurs, le caractère innovant, les performances en matière de protection de l'environnement, de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture, d'insertion professionnelle des publics en difficulté, la biodiversité, le bien-être animal ;

b) Les délais d'exécution, les conditions de livraison, le service après-vente et l'assistance technique, la sécurité des approvisionnements, l'interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles ;

c) L'organisation, les qualifications et l'expérience du personnel assigné à l'exécution du marché lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d'exécution du marché.

D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution.

Les critères d'attribution retenus doivent pouvoir être appliqués tant aux variantes qu'aux offres de base.

Article R2152-8

Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

En cas de dialogue compétitif et pour les partenariats d'innovation, l'offre économiquement la plus avantageuse est identifiée sur la base d'une pluralité de critères conformément aux dispositions du 2° de l'Article R2152-7.

Sous-section 2 : Utilisation du coût du cycle de vie comme critère d'attribution (Articles R2152-9 à R2152-10)

Article R2152-9

Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Le coût du cycle de vie couvre, dans la mesure où ils sont pertinents, tout ou partie des coûts suivants du cycle de vie d'un produit, d'un service ou d'un ouvrage :

1° Les coûts supportés par l'acheteur ou par d'autres utilisateurs, tels que :

a) Les coûts liés à l'acquisition ;

b) Les coûts liés à l'utilisation comme la consommation d'énergie et d'autres ressources ;

c) Les frais de maintenance ;

d) Les coûts liés à la fin de vie comme les coûts de collecte et de recyclage ;

2° Les coûts imputés aux externalités environnementales et liés au produit, au service ou à l'ouvrage pendant son cycle de vie, à condition que leur valeur monétaire puisse être déterminée et vérifiée. Ces coûts peuvent inclure le coût des émissions de gaz à effet de serre et d'autres émissions polluantes ainsi que d'autres coûts d'atténuation du changement climatique.

Article R2152-10

Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Lorsque l'acheteur évalue les coûts selon une approche fondée sur le cycle de vie, il indique dans les documents de la consultation les données que doivent fournir les soumissionnaires et la méthode qu'il utilisera pour déterminer le coût du cycle de vie sur la base de ces données.

La méthode utilisée pour évaluer les coûts imputés aux externalités environnementales respecte l'ensemble des conditions suivantes :

a) Elle se fonde sur des critères non-discriminatoires et vérifiables de façon objective ;

b) Elle est accessible à toutes les parties intéressées ;

c) Elle implique que les données requises puissent être fournies moyennant un effort raisonnable consenti par des opérateurs économiques normalement diligents.

Sous-section 3 : Publicité des critères et de leurs modalités de mise en œuvre (Articles R2152-11 à R2152-12)

Article R2152-11

Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Les critères d'attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation.

Article R2152-12

Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les critères d'attribution font l'objet d'une pondération ou, lorsque la pondération n'est pas possible pour des raisons objectives, sont indiqués par ordre décroissant d'importance. La pondération peut être exprimée sous forme d'une fourchette avec un écart maximum approprié.