Principes de la commande publique (Article L3 code de la commande publique)
L'article L3 du code de la commande publique énonce l'impératif pour les acheteurs et autorités concédantes de respecter le principe constitutionnel d'égalité de traitement des candidats dans l'attribution des marchés publics. Ces entités sont tenues de mettre en œuvre, selon les modalités précisées dans ce code, les principes essentiels de liberté d'accès et de transparence dans les procédures.
Les principes de la commande publique sont des fondements qui guident tout marché public, indépendamment de son montant ou de sa nature.
Ces principes sont définis par l'article L3 du Code de la commande publique et sont nécessaires pour assurer une concurrence loyale et favoriser l'efficacité des achats publics.
Les trois principes fondamentaux de la commande publique
Il s'agit de principes de valeur constitutionnelle (Décision n° 2003-473 DC du 26 juin 2003 du Conseil constitutionnel).
Les dispositions relatives à la commande publique devront respecter les principes qui découlent des articles 6 et 14 de la Déclaration de 1789 et qui sont rappelés par l'article 1er du nouveau code des marchés publics, aux termes duquel : « Les marchés publics respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. - L'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics sont assurées par la définition préalable des besoins, le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence ainsi que par le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse » ;
Liberté d'accès à la commande publique
Ce principe garantit que tous les acteurs potentiels, qu'ils soient grandes entreprises ou petites structures, ont un accès équitable et ouvert aux opportunités de marché public. Ainsi, la concurrence est encouragée et la diversité des offres est favorisée.
- Tous les opérateurs économiques potentiellement intéressés doivent pouvoir se porter candidat à l’attribution d’un marché public pour répondre au besoin de l’acheteur ou de l’autorité concédante.
- Les besoins des acheteurs ou des autorités concédantes doivent faire l’objet d’une publicité suffisante.
- Les documents du marché doivent être accessibles aux candidats intéressés sur le profil d'acheteur en fonction du montant estimé du marché.
- Les critères de sélection des offres ne doivent pas être discriminatoires sans préférence locale ou nationale.
En dessous du seuil de 40 000.00 € HT, l’acheteur doit veiller à :
- choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin ;
- respecter le principe de bonne utilisation des deniers publics ;
- ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire lorsqu’il existe une pluralité d’offres potentielles susceptibles de répondre au besoin.
Source : Article R2122-8 du code de la commande publique.
Égalité de traitement des candidats
Ce principe assure que chaque candidat a les mêmes chances et conditions pour présenter son offre et être évalué. Aucune discrimination ne doit intervenir dans le processus de sélection des candidats ou des soumissionnaires.
- Tous les candidats à un marché public doivent recevoir le même niveau d’information (Pièces fournies, visites de sites, réponses aux questions posées avant la date limite de remise des offres, ...).
- Tous les candidats doivent pouvoir candidater selon les mêmes règles.
- L'acheteur ou l'autorité concédante doivent garantir le même niveau d’informations aux candidats via les documents de la consultation qu'ils soient administratifs ou techniques.
- L'acheteur doit apprécier les offres de manière égalitaire.
Transparence des procédures
La transparence est imortante pour garantir l'intégrité et la légitimité du processus d'attribution des marchés publics. Toutes les étapes de la procédure doivent être clairement définies et accessibles à tous les participants.
- Toutes les étapes de la procédure doivent être clairement définies et accessibles à tous les participants.
- L'acheteur doit diffuser une publicité adaptée.
- L'acheteur public ou l'autorité concédante doit communiquer la nature de ses besoins de manière explicite.
- Les documents de consultation doivent être rédigés de manière objective, sans orientation favorisant un opérateur économique spécifique.
- Le cahier des charges doit être lisible, compréhensible et détaillé
- Il doit faire connaître les critères de sélection du contractant attributaire.
- Le respect des obligations de confidentialité est impératif.
- Les parties concernées doivent avoir la possibilité de vérifier que l'acheteur a appliqué des règles équitables pour choisir la meilleure offre à chaque phase du processus.
- L'information des candidats évincés doit être respectée.
Procédures de passation des marchés publics
Selon l’article L2 du code de la commande publique : « Sont des contrats de la commande publique les contrats conclus à titre onéreux par un acheteur ou une autorité concédante, pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, avec un ou plusieurs opérateurs économiques ».
Les procédures de passation des marchés publics sont encadrées par des règles spécifiques visant à assurer une mise en concurrence juste et transparente pour les marchés publics de travaux, de fournitures et de services.
Voici un aperçu des principales procédures
Se distinguent trois cas de figure : Les procédures formalisées, les procédures adaptées et les marchés passés sans publicité ni mise en concurrence préalables, cette dernière étant parfois appelée "marché de gré à gré".
Les procédures formalisées
- Appel d'offres ouvert (Articles R2161-2 à R2161-5) : Il s'agit d'une procédure où l'acheteur public demande des offres concurrentielles et ouvertes à tous les candidats. C'est souvent utilisé pour les marchés les plus importants.
- Appel d'offres restreint (Articles R2161-6 à R2161-11) : Dans cette procédure, seuls les candidats sélectionnés à l'issue des candidatures peuvent soumissionner. Elle comprend deux étapes : la sélection des candidats et la remise des offres. Il s'agit d'une procédure restreinte.
- Procédure avec négociation (Articles R2161-12 à R2161-23) : Elle se divise en deux phases, la sélection des candidats basée sur leurs capacités et la négociation des termes du contrat avec les candidats sélectionnés. Il s'agit d'une procédure restreinte.
- Dialogue Compétitif (Articles R2161-24 à R2161-31) : L'acheteur discute avec les candidats admis à participer pour affiner les solutions et négocier les termes avant de demander des offres finales. Il s'agit d'une procédure restreinte.
Les procédures non formalisées
- Procédure adaptée (Articles L2123-1, R2123-1 à R2123-7) : Procédure par laquelle l’acheteur définit librement les modalités de passation du marché, dans le respect des principes de la commande publique.
- Marché passé sans publicité ni mise en concurrence préalables (Articles R2122-1 à R2122-11) : Cette procédure est utilisée dans des cas spécifiques où l'acheteur peut justifier de l'absence de concurrence.
Principaux textes relatifs à la commande publique
Code de la commande publique entré en vigueur le 1er avril 2019 composé des annexes d'une ordonnance et d'un décret.
Annexes du code de la commande publique.
- Arrêté du 22 mars 2019 portant l’annexe préliminaire du code de la commande publique
- Annexe 1 : Avis relatif à la liste des activités qui sont des travaux en droit de la commande publique
- Annexe 2 : Avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales en droit de la commande publique
- Annexe 3 : Avis relatif aux contrats de la commande publique ayant pour objet des services sociaux et autres services spécifiques
- Annexe 4 : Arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l’attribution des contrats de la commande publique
- Annexe 5 : Avis relatif à la nature et au contenu des spécifications techniques dans les marchés publics
- Annexe 6 : Arrêté du 22 mars 2019 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde
- Annexe 7 : Arrêté du 22 mars 2019 relatif aux fonctionnalités et exigences minimales des profils d’acheteurs
- Annexe 8 : Arrêté du 22 mars 2019 relatif aux exigences minimales des moyens de communication électronique utilisés dans la commande publique
- Annexe 9 : Arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics – NOR : ECOM1830221A.
- Annexe 10 : Avis relatif à la liste des dispositions internationales en matière de droit environnemental, social et du travail permettant de rejeter une offre comme anormalement basse en matière de marchés publics
- Annexe 11 : Arrêté du 22 mars 2019 relatif aux modalités de prise en compte des incidences énergétiques et environnementales des véhicules à moteur dans la passation des marchés publics
- Annexe 12 : Arrêté du 22 mars 2019 relatif à la signature électronique des contrats de la commande publique
- Annexe 13 : Arrêté du 22 mars 2019 fixant les modèles de garantie à première demande et de caution personnelle et solidaire
- Annexe 14 : Arrêté du 22 mars 2019 relatif au certificat de cessibilité des créances issues de marchés publics
- Annexe 15 : Arrêté du 22 mars 2019 relatif aux données essentielles dans la commande publique
- Annexe 16 : Arrêté du 22 mars 2019 relatif au fonctionnement et à la composition de l’observatoire économique de la commande publique
- Annexe 17 : Arrêté du 22 mars 2019 relatif au recensement économique de la commande publique
- Annexe 18 : Arrêté du 22 mars 2019 relatif aux comités consultatifs locaux de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics
- Annexe 19 : Arrêté du 22 mars 2019 fixant le modèle d’avis pour la passation des marchés publics et des accords-cadres de défense ou de sécurité
- Annexe 20 : Arrêté du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de mission de maîtrise d’œuvre confiés par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé
- Annexe 21 : Arrêté du 22 mars 2019 fixant le modèle d’avis pour la passation des contrats de concession
Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE
Réglementation sur l'égalité de traitement dans les marchés publics
Le principe d'égalité de traitement dans les marchés publics est fondamental, découlant du principe selon lequel tous les candidats à un marché public doivent être traités de manière équitable. Ce principe vise à garantir que chaque candidat reçoive les mêmes informations et bénéficie d'un traitement identique, évitant ainsi toute forme de favoritisme ou de discrimination. Aucune entreprise ou fournisseur ne peut être avantagé par rapport aux autres.
L'application du principe d'égalité de traitement dans les procédures de passation de marchés publics n'est pas simplement une formalité, mais une nécessité. Elle assure que chaque candidat a une chance égale de concourir pour le marché, favorisant ainsi la concurrence loyale et l'intégrité du processus d'attribution des contrats.
Le manquement au principe d'égalité de traitement est sanctionné par le juge des référés précontractuels. Le juge administratif vérifie que chaque candidat ne dispose d'aucun avantage concret ou effectif par rapport à ses concurrents, garantissant ainsi le respect de ce principe fondamental dans les marchés publics.
Obligations de transparence dans les marchés publics
Les obligations de transparence dans les marchés publics sont importants pour garantir l'intégrité et l'équité des processus d'attribution des contrats.
Le principe de transparence implique que les règles de la consultation doivent être clairement définies et rendues publiques par l'acheteur public dès le lancement de la procédure.
Cela vise à assurer que tous les candidats disposent d'informations équitables et équivalentes pour soumissionner.
La transparence englobe également la communication des documents relatifs aux marchés publics, conformément à la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, permettant à toute personne d'accéder aux documents administratifs détenus par l'administration concernée dans le cadre de sa mission de service public.
L'obligation de transparence vise à prévenir toute forme de discrimination et à promouvoir la concurrence loyale entre les candidats. Elle permet aux pouvoirs adjudicateurs de garantir que les principes fondamentaux de non-discrimination, d'égalité de traitement et de liberté d'accès à la commande publique sont respectés. En ce sens, la transparence favorise l'efficacité, l'équité et la fiabilité des achats publics en garantissant un processus ouvert et clair.
Pour assurer cette transparence, les modalités comprennent la mise à disposition de déclarations publiques d'intérêt, l'agrément des associations et la disponibilité de données et d'informations. Ces démarches visent à instaurer une confiance mutuelle entre les parties prenantes, à renforcer l'intégrité des processus d'attribution des marchés publics et à promouvoir une concurrence équitable.
La transparence demeure un impératif du droit des marchés publics et des concessions. Elle s'applique à toutes les étapes de la commande publique et s'impose à l'ensemble des acteurs impliqués. Les pouvoirs adjudicateurs doivent veiller à respecter cette obligation pour garantir des procédures transparentes et impartiales.
Impact des principes de la commande publique sur les PME
Les principes fondamentaux de la commande publique, énoncés dans le Code de la commande publique, jouent un rôle déterminant dans la manière dont les PME accèdent et participent aux marchés publics.
Les principes fondamentaux sont les suivants :
- Le principe de liberté d'accès à la commande publique, garantit que toute entreprise, y compris les PME, a la possibilité d'accéder librement aux marchés publics. Cela favorise la concurrence et offre des opportunités égales pour les petites et moyennes entreprises.
- Le principe d'égalité de traitement des candidats, vise à éliminer toute discrimination et à garantir que les PME soient traitées de manière équitable dans les procédures d'attribution de marchés publics. Les critères d'évaluation doivent être impartiaux et basés sur des critères objectifs.
- Le principe de transparence des procédures assure que les PME comprennent les démarches et les critères de sélection. Cela renforce la confiance dans le processus d'attribution des contrats et encourage la participation active des PME.
L'allotissement des marchés est obligatoire selon le code de la commande publique, sauf exceptions. Cette technique consiste à découper un marché en lots plus petits. Cela favorise la participation des PME en leur permettant de répondre à des marchés plus adaptés à leurs capacités.
Les critères d'attribution des marchés doivent être clairement définis et basés sur des éléments tangibles, ce qui garantit que les PME sont évaluées de manière juste et équitable.
Dernières évolutions des principes de la commande publique en France
La commande publique en France est régie par des principes fondamentaux qui forment la base du régime commun minimum applicable à tous les contrats publics.
Ces principes, énoncés dans l'article L3 du code de la commande publique, comprennent la liberté d'accès, l'égalité de traitement des candidats, et la transparence des procédures, quel que soit le montant du marché. Ces règles visent à garantir une mise en concurrence équitable et transparente pour l'accès aux marchés publics.
L'évolution de la commande publique en France a été marquée par des réformes visant à améliorer l'efficacité et la simplification des procédures. Ces changements ont notamment inclus la diminution du taux maximal de la retenue de garantie, l'expérimentation de marchés publics avec des PME pour des achats innovants, et la facilitation du recours à l'affacturage inversé.
Depuis 2023, de nouvelles modalités ont été introduites, permettant aux candidats de transmettre une copie de sauvegarde par voie électronique des documents électroniques lors des procédures de passation des marchés.
Ces évolutions récentes visent à simplifier les procédures, stimuler l'activité économique, garantir l'efficacité de la commande publique, tout en respectant les principes fondamentaux énoncés dans le code des marchés publics.