DCE - BPU - DQE - DPGF - CCAP - CCTP - Règlement de consultation - Acte d'engagement
Prestations supplémentaires éventuelles (PSE)
Les prestations supplémentaires éventuelles (PSE) sont un élément essentiel des marchés publics, offrant une flexibilité supplémentaire aux acheteurs et aux soumissionnaires. Ces prestations, qui peuvent être commandées ou non lors de la signature du contrat, doivent être en rapport direct avec l'objet du marché et leurs spécifications techniques doivent être définies avec précision dans le cahier des charges. Contrairement aux variantes, les PSE ne se substituent pas à la solution de base mais viennent s'ajouter à ce qui sera possible d'exécuter dans le cadre du marché public. Elles se distinguent des et des options. Dans cet article : les PSE, leur analyse et leur importance dans le contexte des marchés publics.
PSE (Fiche DAJ 2019 - Examen des offres)
3.3.1.2. Les prestations supplémentaires éventuelles (PSE)
L’acheteur peut demander aux soumissionnaires de proposer, dans leur offre, des prestations supplémentaires, qu’il se réserve le droit de commander ou non lors de la signature du contrat. Ces prestations doivent être en rapport direct avec l’objet du marché et le cahier des charges doit définir leurs spécifications techniques avec précision.
Les PSE ne constituent pas des variantes au sens du droit de l’Union européenne. En effet, le choix entre les offres de bases et les variantes au sens du droit de l’Union européenne suppose l’application des critères d’attribution. Le choix de retenir une ou plusieurs PSE, au contraire, ne dépend pas de l’application des critères d’attribution.
Dans tous les cas, l’acheteur veillera à limiter les prestations supplémentaires qu’il définit. En effet, une multiplication des PSE pourrait être assimilée à une mauvaise définition des besoins de l’acheteur.
Au choix de l’acheteur, indiqué dans les documents de la consultation, les soumissionnaires auront soit l’obligation de répondre aux PSE dans leur offre, soit une simple faculté d’y répondre.
Les PSE se distinguent des variantes décrites ci-dessus dans la mesure où :
- dans toutes les hypothèses, leur définition appartient au seul acheteur qui doit faire figurer dans les documents de la consultation les spécifications techniques précises qui les régissent ;
- si elle est retenue, la PSE ne se substitue pas à la solution de base décrite dans les documents de la consultation mais vient s’ajouter à ce qu’il sera possible d’exécuter dans le cadre du marché public (86) ;
- le choix de retenir une PSE ne découle pas de l’application des critères d’attribution.
3.3.2.2. L’analyse des PSE
La méthode d’analyse dépend du fait de savoir si l’acheteur a imposé à tous les soumissionnaires de proposer dans leur offre des PSE ou si la réponse aux PSE était facultative pour eux.
● L’analyse et la levée des PSE « obligatoires »
Lorsque l’acheteur impose aux soumissionnaires de fournir ces prestations en complément de l’offre, elles sont prises en compte lors de l’évaluation comparative des offres. L’acheteur doit alors évaluer et classer les offres, en tenant compte de l’offre « de base » et des prestations supplémentaires réunies.
Cela impose au service acheteur de procéder à autant de classement des offres qu’il y a de combinaisons possibles. Ainsi, dans l’hypothèse où trois PSE sont prévues, il conviendra de procéder à huit classements différents des offres :
- un qui correspond à l’hypothèse où ne serait retenue que l’offre « de bases » ;
- un qui correspond à l’hypothèse où serait retenue l’offre de base avec la PSE 1 ;
- un qui correspond à l’hypothèse où serait retenue l’offre de base avec la PSE 2 ;
- un qui correspond à l’hypothèse où serait retenue l’offre de base avec la PSE 3 ;
- un qui correspond à l’hypothèse où serait retenue l’offre de base avec les PSE 1 et 2 ;
- un qui correspond à l’hypothèse où serait retenue l’offre de base avec les PSE 1 et 3 ;
- un qui correspond à l’hypothèse où serait retenue l’offre de base avec les PSE 2 et 3 ;
- un qui correspond à l’hypothèse où serait retenue l’offre de base avec les PSE 1, 2 et 3.
En effet, le choix de retenir telle ou telle PSE appartient toujours à la seule personne compétente pour attribuer le marché public (voir ci-dessous).
Une fois ces différents classements opérés, l’acheteur décide s’il veut retenir des PSE et lesquelles. Il choisit alors le classement correspondant à ce choix et, dans ce classement, retient l’offre économiquement la plus avantageuse. C’est l’offre qui est identifiée comme économiquement la plus avantageuse, dans le classement correspondant au choix de l’acheteur (offre « de base » seule ou offre de base plus telle ou telle PSE), qui est retenue et, l’examen des offres ayant été opéré en tenant compte de l’offre « de base » et des PSE, ces dernières devront être retenues. Il n’a alors pas la possibilité de ne pas retenir ces PSE.
Lors de la signature du marché public, l’acheteur veillera à bien préciser que les PSE ont été retenues. L’acheteur ne peut pas renoncer aux PSE qu'il a retenues pendant l'exécution du marché public.
● L’analyse et la levée des PSE « facultatives »
Dans l’hypothèse où l’acheteur n’a pas exigé des soumissionnaires qu’ils répondent aux PSE dans leur offre, les PSE ne sont pas prises en compte lors de l’analyse des offres (90). Dans cette hypothèse, l’acheteur analyse en une seule fois l’ensemble des offres, sans tenir compte des PSE.
L’acheteur ne pourra décider de retenir les PSE que si elles sont associées à l’offre retenue après examen des offres. Ce choix est effectué au moment de l’attribution. L’acheteur ne peut pas renoncer aux PSE qu'il a retenues pendant l'exécution du marché public.
Lors de la signature du marché public, l’acheteur veillera à bien préciser que les PSE ont été retenues. L’acheteur ne peut pas renoncer aux PSE qu'il a retenues pendant l'exécution du marché public.
86 Ce qui explique que les PSE doivent être limitées pour ne pas dénaturer la définition du besoin.
87 Voir la fiche technique « Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution ».
88 Parmi lesquels figurent les marchés publics supplémentaires de travaux, de fournitures ou de services [articles R. 2194-2 et R. 2314-1 (pour les marchés de défense ou de sécurité) du code de la commande publique].
89 CE, 15 juin 2007, Ministre de la défense, n° 299391.
90 CE, 15 juin 2007, Ministre de la Défense, n° 299391.
Différences entre variante et PSE
Les variantes sont des alternatives à la solution de base, proposées par les soumissionnaires ou exigées par l'acheteur, et leur sélection est basée sur les critères d'attribution.
Les PSE sont des prestations supplémentaires définies par l'acheteur, qui peuvent être ajoutées au marché public lors de la signature du contrat, et leur sélection ne dépend pas des critères d'attribution.