TA Paris, 5 janvier 2023, n° 2328772
Entreprises : Privilégiez un mémoire technique de qualité plutôt qu'un document trop général et donc insuffisamment précis et spécifique
Si la société soutient que ses offres n'auraient pas dû être considérées comme irrégulières eu égard à son expérience forte et à l'adéquation entre celles-ci et les besoins du marché, d'une part, son expérience ne suffit pas à établir que son offre répondait nécessairement aux besoins du marché ce qui révèlerait une dénaturation globale de son offre ou une discrimination à son encontre, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que l’acheteur ait altéré les termes des offres de la société, à laquelle elle ne reproche que d'avoir fourni un mémoire technique trop général et donc insuffisamment précis et spécifique au regard des besoins du marché. Il s'ensuit que le moyen tiré de la dénaturation des offres doit être écarté.
Analyse du jugement du tribunal administratif de Paris
Cette jurisprudence administrative souligne de manière catégorique l'impératif pour les entreprises de produire des mémoires techniques sur-mesure, précis et en adéquation avec les besoins spécifiques de chaque marché. Pour maximiser vos chances de succès dans le domaine des marchés publics, il est essentiel de comprendre pleinement les implications de cette décision et d'ajuster votre stratégie en conséquence. Pour le tribunal administratif de Paris (TA Paris, 5 janvier 2023, n° 2328772).
Le Tribunal Administratif de Paris a récemment rendu un jugement mettant en évidences les risques liés à l'utilisation d'exemples de mémoires techniques ou de modèles standardisés dans les réponses aux appels d'offres publics.
Une société a contesté le rejet de ses offres, considérées comme irrégulières en raison d'un "mémoire technique trop général et donc insuffisamment précis et spécifique au regard des besoins du marché."
L’expérience insuffisante ne suffit pas
Le tribunal a souligné que l'expérience seule de la société ne suffisait pas à établir que son offre répondait nécessairement aux besoins du marché. Une dénaturation globale de l'offre ou une discrimination n'ont pas été établies.
Les exigences pour un mémoire technique dans les règles
- Caractère général. Le mémoire technique ne doit pas revêtir un caractère général. Les entreprises doivent renoncer à l'agrégation de banalités présentes dans les documents types.
- Précision nécessaire. Le document doit entrer dans le détail des exigences particulières du dossier, démontrant la capacité à répondre aux attentes spécifiques de l'acheteur.
- Spécificité requise. Une adaptation stricte à chaque dossier est indispensable, englobant les ressources humaines, la méthodologie opératoire, les dispositions environnementales, etc.
Rejet des mémoires techniques types
Le tribunal relève que l'utilisation de mémoires techniques types ou d'exemples, soulignant que cela mène à des réponses générales et imprécises, impactant la note technique.
... un mémoire technique trop général et donc insuffisamment précis et spécifique au regard des besoins du marché ...
Conséquences pour les entreprises
L'approche du copier-coller, bien que pratique en apparence, expose les entreprises à un risque croissant de rejet de leurs offres par les acheteurs publics.
Les pratiques de ce type sont déconseillées, car les évaluateurs attendent des explications personnalisées, et leur désapprobation peut entraîner un travail supplémentaire.
Conseils aux entreprises soumissionnaires
- Abandon des documents-types : Éviter l'utilisation de documents-types, d'exemples, ou de copier-coller sans discernement.
- Plan détaillé spécifique : Personnaliser le plan détaillé du mémoire technique pour chaque dossier, évitant l'utilisation de plans identiques.
- Réponse adaptée au contexte : Personnaliser les documents pour répondre de manière efficace aux attentes spécifiques de chaque marché.
Texte du jugement
[...}
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d'appel public à concurrence, l'office public Paris Habitat a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de la conclusion d'un accord-cadre ayant pour objet la fourniture et la pose en garantie totale de détecteurs avertisseurs autonomes de fumées (D.A.A.F.) et de détecteurs avertisseurs autonomes de monoxyde de carbone (D.A.A.C.O.) dans les logements gérés par Paris Habitat. Par un courrier du 7 décembre 2023,
Paris Habitat a informé la société requérante du rejet de ses trois offres.
Par la présente requête, la société ...... demande au juge des référés d'annuler la procédure de publicité et de mise en concurrence suivie par Paris Habitat pour l'attribution de cet accord-cadre, ensemble la décision par laquelle ses offres ont été rejetées.
[...}
3. Aux termes de l'article L2152-1 du code de la commande publique : " L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées. "
Aux termes de l'article L2152-2 du même code : " Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. "
Il résulte de ces dispositions que l'acheteur doit éliminer les offres qui ne respectent pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, sauf, le cas échéant, s'il a autorisé leur régularisation.
En ce qui concerne le moyen tiré de la dénaturation des offres :
4. Il n'appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d'un contrat, de se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur d'une offre ou les mérites respectifs des différentes offres.
Il lui appartient, en revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n'a pas dénaturé le contenu d'une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l'attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d'égalité de traitement des candidats.
5. Si la société ...... soutient que ses offres n'auraient pas dû être considérées comme irrégulières eu égard à son expérience forte et à l'adéquation entre celles-ci et les besoins du marché, d'une part, son expérience ne suffit pas à établir que son offre répondait nécessairement aux besoins du marché ce qui révèlerait une dénaturation globale de son offre ou une discrimination à son encontre, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que Paris Habitat ait altéré les termes des offres de la société ......, à laquelle elle ne reproche que d'avoir fourni un mémoire technique trop général et donc insuffisamment précis et spécifique au regard des besoins du marché. Il s'ensuit que le moyen tiré de la dénaturation des offres doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de la méthode de notation :
L'acheteur public définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu'il a définis et rendus publics.
Il peut ainsi déterminer tant les éléments d'appréciation pris en compte pour l'élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d'appréciation.
Une méthode de notation est toutefois entachée d'irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d'appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l'évaluation ou si les éléments d'appréciation d'un critère que l'acheteur public a choisi de porter à la connaissance des candidats dans les documents de consultation sont, en tout ou partie, différents de ceux sur lesquels il juge ce critère ou encore si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l'ensemble des critères pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie.
7. Il ne résulte d'aucun texte ni aucun principe que le pouvoir adjudicateur ne pourrait pas fixer une note éliminatoire sous la seule réserve que ce mécanisme soit annoncé, qu'il ne soit pas discriminatoire et qu'il n'aboutisse pas à ce que l'offre la plus avantageuse économiquement ne soit pas choisie.
8. Il résulte de l'instruction que Paris Habitat a, pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres, défini une méthode de notation par paliers combinée à la fixation d'une note éliminatoire de 25/50.
Pour chacun des trois lots, la société ...... a obtenu la note de 3,75/15 pour le chapitre 1, correspondant à une appréciation insuffisante, la note de 6/8 pour le chapitre 2, correspondant à une appréciation satisfaisante, la note de 1,25/5 pour le chapitre 3, correspondant à une appréciation insuffisante, et enfin, la note de 2,75/11 pour les chapitre 4 et 5, correspondant à une appréciation insuffisante.
La société ...... ayant obtenu la note globale de 16,50/50 pour chacun des trois lots, soit une note technique inférieure à 25 points conformément à l'article 5.3 du règlement de la consultation, Paris Habitat a déclaré ses offres irrégulières. Si la société requérante soutient que la méthode de notation utilisée par Paris Habitat est irrégulière dès lors qu'elle conduirait à rejeter à tort, et donc de façon discriminatoire, des offres comme ne correspondant pas aux besoins du marché, l'objet d'une telle méthode est, précisément, d'éliminer les offres non conformes sans procéder alors à leur classement. Par ailleurs il n'apparaît pas que la note éliminatoire inférieure à 25 points, soit en-dessous de la moyenne, soit trop sévère ni que la notation par palier serait trop réductrice des écarts de points et fausserait l'application de la note éliminatoire. Il s'ensuit que la société ...... n'est pas fondée à soutenir que la méthode de notation méconnaîtrait les principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la méthode de notation doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société ...... à fin d'annulation de la procédure de passation et du rejet de ses offres doivent être rejetées.
[...}
Voir également la jurisprudence administrative
Mémoire technique ni signé ni tamponné et non conforme aux conditions exigées par le règlement de consultation entrainant l’irrégularité de l’offre (TA Marseille, 11 août 2023, n° 2306900)
Limitation du nombre de pages du mémoire technique dans un marché public. Un groupement ayant porté le nombre de pages utiles du mémoire technique à un nombre supérieur aux 40 pages exigées peut voir son offre écartée comme irrégulière. Cela constitue un vice entachant la validité du contrat, qui n'est pas susceptible d'être régularisé devant le juge (TA Montreuil, 28 juillet 2023, n° 2308306, Sté Interface conseil).
Le mémoire technique doit comprendre la description détaillée des prestations si le règlement de consultation du marché l’impose. Si l’offre technique produite par une société soumissionnaire ne comporte pas certaines descriptions exigées l'offre correspondante ne respectant pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, elle est irrégulière (CAA Bordeaux, 24 mai 2018, n° 16BX01333).
Le règlement de la consultation est obligatoire dans toutes ses mentions et l'acheteur ne peut, en conséquence, attribuer le contrat à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce règlement, "sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l'examen des candidatures ou des offres ou si la méconnaissance de cette exigence résulte d'une erreur purement matérielle d'une nature telle que nul ne pourrait s'en prévaloir de bonne foi dans l'hypothèse où le candidat verrait son offre retenue". (CE, n° 426763, 22 mai 2019, Société Corsica Ferries).
Une société qui se borne à mentionner qu’elle disposait des différents personnels qualifiés qui pourraient être spécifiquement affectés au marché, sans produire aucun élément justificatif à l’appui de cette déclaration, rend son offre "non-conforme", c'est à dire irrégulière (CE, 21 mars 2018, n° 415929, département des Bouches-du-Rhône).